Art. 38
Confidentialité
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 38
Confidentialité
1. Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 1, et de l’article 40, paragraphe 2, l’ORECE et l’Office de l’ORECE ne divulguent pas à des tiers les informations qu’ils traitent ou qu’ils reçoivent et pour lesquelles une demande motivée de traitement confidentiel, en tout ou en partie, a été faite.
2. Les membres et autres participants des réunions du conseil des régulateurs, du conseil d’administration et des groupes de travail, le directeur, les experts nationaux détachés et les autres personnes non employées par l’Office de l’ORECE respectent les exigences de confidentialité en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même après la cessation de leurs fonctions.
3. Le conseil des régulateurs et le conseil d’administration établissent les modalités pratiques d’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.
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