Art. 40

Échange d’informations

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 40 Échange d’informations 1.   Sur demande motivée de l’ORECE ou de l’Office de l’ORECE, la Commission et les ARN représentées au conseil des régulateurs et les autres autorités compétentes fournissent à l’ORECE ou à l’Office de l’ORECE, en temps opportun et de manière précise, toutes les informations nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches, à condition qu’elles aient un accès licite aux informations concernées et que la demande d’informations soit nécessaire eu égard à la nature de la tâche en question. L’ORECE ou l’Office de l’ORECE peuvent également demander que ces informations leur soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique. Lorsque cela est possible, ces demandes respectent les formats communs de déclaration. 2.   Sur demande motivée de la Commission ou d’une ARN, l’ORECE ou l’Office de l’ORECE fournissent en temps utile et de manière précise toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission, à l’ARN ou à une autre autorité compétente de mener à bien leurs tâches, en vertu du principe de coopération loyale. Lorsque l’ORECE et l’Office de l’ORECE jugent les informations confidentielles, la Commission, l’ARN ou toute autre autorité compétente garantissent cette confidentialité conformément au droit de l’Union et au droit national, notamment le règlement (CE) no 1049/2001. Le secret des affaires ne fait pas obstacle au partage de l’information en temps opportun. 3.   Avant de demander des informations conformément au présent article et en vue d’éviter la duplication des obligations d’information, l’ORECE ou l’Office de l’ORECE tiennent compte de toutes les informations pertinentes déjà accessibles au public. 4.   Lorsque les informations ne sont pas mises à disposition par les ARN en temps opportun, l’ORECE ou l’Office de l’ORECE peuvent adresser une demande motivée soit à d’autres ARN et à d’autres autorités compétentes de l’État membre concerné, soit directement aux entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques et des ressources associées. L’ORECE ou l’Office de l’ORECE informent les ARN qui n’ont pas communiqué les informations des demandes qu’ils ont adressées conformément au présent alinéa. Sur demande de l’ORECE ou de l’Office de l’ORECE, les ARN aident l’ORECE pour la collecte des informations. 5.   Les États membres veillent à ce que les ARN et les autres autorités compétentes aient le pouvoir d’exiger d’autres autorités nationales compétentes ou d’entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques, des ressources associées ou des services connexes qu’elles communiquent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches visées dans le présent article. Les autres autorités nationales compétentes ou entreprises visées au premier alinéa fournissent ces informations rapidement et sur demande et conformément aux délais et au niveau de détail exigés. Les États membres veillent à ce que les ARN et les autres autorités compétentes soient habilitées à faire appliquer ces demandes d’information en imposant des sanctions appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.
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