Art. 42

Déclarations d’intérêt

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 42 Déclarations d’intérêt 1.   Les membres du conseil des régulateurs et du conseil d’administration, le directeur, les experts nationaux détachés et les autres personnes non employées par l’Office de l’ORECE font chacun une déclaration écrite attestant leur engagement et l’absence ou la présence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites lors de l’entrée en fonction, sont exactes et complètes et actualisées en cas de risque de présence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à l’indépendance de la personne faisant la déclaration. Les déclarations des membres du conseil des régulateurs, des membres du conseil d’administration et du directeur sont rendues publiques. 2.   Les membres du conseil des régulateurs, du conseil d’administration et des groupes de travail, ainsi que les autres participants à leurs réunions, le directeur, les experts nationaux détachés et les autres personnes non employées par l’Office de l’ORECE déclarent chacun de manière exacte et complète, au plus tard au début de chaque réunion, les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance eu égard aux points inscrits à l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et de voter sur ces points. 3.   Le conseil des régulateurs et le conseil d’administration fixent les règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts et, en particulier, aux modalités pratiques d’application des paragraphes 1 et 2.
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