Art. 43

Lutte contre la fraude

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 43 Lutte contre la fraude 1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (23), au plus tard le 21 juin 2019, l’Office de l’ORECE adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (24) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Office de l’ORECE en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord. 2.   La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur la base de vérifications sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Office de l’ORECE, des fonds de l’Union. 3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (25), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement par l’Office de l’ORECE. 4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
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