Art. 44

Responsabilité

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 44 Responsabilité 1.   La responsabilité contractuelle de l’Office de l’ORECE est régie par la législation applicable au contrat en question. 2.   La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Office de l’ORECE. 3.   En cas de responsabilité non contractuelle, l’Office de l’ORECE, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. 4.   La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3. 5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel envers l’Office de l’ORECE est régie par les dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.
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