Art. 153

Dispositions transitoires concernant les actes délégués et les actes d’exécution

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 153 Dispositions transitoires concernant les actes délégués et les actes d’exécution 1.   Les actes délégués visés à l’article 118, paragraphe 2, et les actes d’exécution visés à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 57, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphe 6, à l’article 95, paragraphe 8, à l’article 99, paragraphe 6, et à l’article 104, paragraphe 7, sont adoptés avant le 28 janvier 2022. Ces actes délégués et ces actes d’exécution sont applicables à compter du 28 janvier 2022. 2.   Sans préjudice de la date d’application du présent règlement, la Commission adopte les actes délégués visés à l’article 37, paragraphe 4, au plus tard le 27 septembre 2021. Ces actes délégués sont applicables à compter du 28 janvier 2022. 3.   Sans préjudice de la date d’application du présent règlement, la Commission adopte les actes délégués visés à l’article 57, paragraphe 3, et à l’article 146, paragraphe 2, et les actes d’exécution visés à l’article 55, paragraphe 3, et à l’article 60, paragraphe 1, au plus tard le 27 janvier 2021. Ces actes délégués et ces actes d’exécution sont applicables à compter du 28 janvier 2022. 4.   Sans préjudice de la date d’application du présent règlement, la Commission adopte les actes délégués visés à l’article 109, paragraphe 1, et les actes délégués visés à l’article 17, paragraphes 2 et 3, à l’article 93, paragraphe 2, à l’article 109, paragraphe 2, et à l’article 115, paragraphe 5, au plus tard le 29 janvier 2025. Ces actes délégués et ces actes d’exécution sont applicables au plus tôt le 28 janvier 2022. 5.   Sans préjudice de la date d’application du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans le présent règlement à partir du 27 janvier 2019. Ces actes délégués et ces actes d’exécution sont, sauf disposition contraire du présent règlement, applicables à partir du 28 janvier 2022. Lorsqu’elle adopte les actes délégués et les actes d’exécution visés au présent article, la Commission ménage un laps de temps suffisant entre leur adoption et le début de leur application.
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