Art. 10
Paiement de la redevance annuelle de surveillance
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 10
Paiement de la redevance annuelle de surveillance
1. La redevance annuelle de surveillance prévue par l'article 6 pour une année donnée est payable en deux tranches.
La première tranche est exigible le 28 février de l'année considérée et s'élève aux cinq sixièmes du montant estimé de la redevance annuelle de surveillance. Si le chiffre d'affaires applicable calculé conformément à l'article 2 n'est pas encore disponible à cette date, le calcul relatif au chiffre d'affaires se fonde sur le dernier chiffre d'affaires applicable disponible calculé conformément à l'article 2.
La seconde tranche est exigible le 31 octobre. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l'article 6, moins le montant de la première tranche.
2. L'AEMF adresse les demandes de paiement de ces tranches aux référentiels centraux au moins 30 jours avant leurs dates de paiement respectives.
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