Art. 11

Paiement des frais dus par les référentiels centraux de pays tiers

En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 11 Paiement des frais dus par les référentiels centraux de pays tiers 1.   Les redevances de reconnaissance prévues par l'article 7, paragraphe 1 et par l'article 7, paragraphe 2, sont payables dans leur intégralité au moment où le référentiel central soumet sa demande de reconnaissance en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365. Elles ne sont pas remboursables. 2.   Chaque fois qu'une nouvelle demande de reconnaissance émanant d'un référentiel central d'un pays tiers lui est présentée en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365, l'AEMF recalcule le montant visé à l'article 7, paragraphe 1, point b), L'AEMF rembourse aux référentiels centraux du même pays tiers ayant déjà obtenu leur reconnaissance la différence entre le montant facturé conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), et le résultat de ce nouveau calcul, en la répartissant également entre eux. Cette différence est remboursée soit directement, soit via une réduction des frais facturés l'année suivante. 3.   La redevance annuelle de surveillance due par un référentiel central reconnu est payable chaque année au plus tard à la fin du mois de février. L'AEMF adresse une demande de paiement aux référentiels centraux reconnus au moins 30 jours avant cette date.
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