Art. 6

Redevance annuelle de surveillance due par les référentiels centraux enregistrés ou ayant obtenu l'extension de leur enregistrement

En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 6 Redevance annuelle de surveillance due par les référentiels centraux enregistrés ou ayant obtenu l'extension de leur enregistrement 1.   Tout référentiel central enregistré se voit facturer une redevance annuelle de surveillance. 2.   Pour une année (n) donnée, le montant total des redevances annuelles de surveillance et le montant de la redevance annuelle de surveillance de chaque référentiel central sont calculés comme suit: a) le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée est le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des référentiels centraux au titre du règlement (UE) 2015/2365, tel qu'inscrit au budget de l'AEMF pour l'année en question; b) la redevance annuelle de surveillance d'un référentiel central pour une année (n) donnée est obtenue en répartissant le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée visé au point a) entre tous les référentiels centraux enregistrés durant l'année (n – 1) au prorata de leur chiffre d'affaires applicable, calculé conformément à l'article 2, paragraphe 3. 3.   En aucun cas un référentiel central soumettant une demande d'enregistrement ou d'extension de son enregistrement conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365 ne paie de redevance annuelle de surveillance inférieure à 30 000 EUR.
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