Art. 5
Redevances d'enregistrement et d'extension de l'enregistrement
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 5
Redevances d'enregistrement et d'extension de l'enregistrement
1. La redevance d'enregistrement due par chaque référentiel central demandeur correspond aux dépenses nécessaires pour examiner et évaluer correctement la demande d'enregistrement ou d'extension de l'enregistrement, compte tenu des services que fournira le référentiel central, services auxiliaires compris.
2. Un référentiel central est réputé fournir des services auxiliaires dans chacune des situations suivantes:
a)
lorsqu'il fournit directement des services auxiliaires;
b)
lorsqu'une entité appartenant au même groupe que lui fournit des services auxiliaires;
c)
lorsque des services auxiliaires sont fournis par une entité avec laquelle il a conclu, dans le cadre de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou d'une autre ligne d'activité, un accord de coopération en matière de prestation de services.
3. Un référentiel central qui ne fournit pas de services auxiliaires au sens du paragraphe 2 est réputé avoir un faible chiffre d'affaires total attendu et paie une redevance d'enregistrement de 65 000 EUR.
4. Un référentiel central qui fournit des services auxiliaires au sens du paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d'affaires total attendu élevé et paie une redevance d'enregistrement de 100 000 EUR.
5. Un référentiel central qui soumet une demande d'enregistrement alors qu'il a déjà été enregistré au titre du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 paie une redevance d'extension de l'enregistrement de:
a)
50 000 EUR, pour les référentiels centraux qui fournissent des services auxiliaires au sens du paragraphe 2;
b)
32 500 EUR, pour les référentiels centraux dont le chiffre d'affaires attendu est faible et qui ne fournissent pas de services auxiliaires au sens du paragraphe 2.
6. Un référentiel central qui n'est pas encore enregistré en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et qui soumet simultanément une demande d'enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012 et une demande d'enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365 paye l'intégralité de la redevance d'enregistrement prévue par le règlement (UE) no 648/2012 et la redevance d'extension de l'enregistrement prévue au paragraphe 5.
7. En cas de modification importante des conditions d'enregistrement visées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365, en conséquence de laquelle le référentiel central est redevable, en application des paragraphes 3, 4 et 5, d'une redevance d'enregistrement plus élevée que celle initialement payée, le référentiel central se voit facturer la différence entre la redevance initialement payée et la redevance plus élevée applicable à la suite de cette modification.
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