Art. 4

Côté de la contrepartie

En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 4 Côté de la contrepartie 1.   Le côté de la contrepartie à l'opération de financement sur titres visé dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I est déterminé conformément aux paragraphes 2 à 4. 2.   Dans le cas d'opérations de pension, d'opérations d'achat-revente ou d'opérations de vente-rachat, la contrepartie qui achète les titres, les matières premières, ou les droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières première dans le cadre du premier volet, ou volet comptant, de la transaction et qui s'engage à les revendre à un prix convenu à une date ultérieure dans le cadre du deuxième volet, ou volet à terme, de la transaction est identifiée en tant que preneur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I. La contrepartie qui vend ces titres, ces matières premières ou ces droits garantis est identifiée en tant que fournisseur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I. 3.   Dans le cas de d'opérations d'emprunt de titres ou de matières premières ou d'opérations de prêt de titres ou de matières premières, la contrepartie qui prête les titres ou les matières premières à la condition que l'emprunteur lui restitue des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières le lui demandera est identifiée en tant que preneur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I. La contrepartie qui emprunte ces titres ou ces matières premières est identifiée en tant que fournisseur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I. 4.   Dans le cas d'opérations de prêt avec appel de marge, l'emprunteur, c'est-à-dire la contrepartie à qui le crédit est octroyé en échange de sûretés, est identifié en tant que fournisseur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I. Le prêteur, c'est-à-dire la contrepartie qui octroie le crédit en échange de sûretés, est identifié en tant que preneur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I.
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