Art. 17

Solde de l'exercice

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 17 Solde de l'exercice 1.   Si le résultat budgétaire, au sens de l'article 99, est positif, il est remboursé à la Commission à hauteur du montant de la contribution versée au cours de l'exercice. La partie du résultat budgétaire qui dépasse le montant de la contribution de l'Union versée au cours de l'exercice est inscrite dans le budget de l'organisme de l'Union de l'exercice suivant, en recettes. Le premier alinéa s'applique également lorsque les recettes de l'organisme de l'Union sont constituées de redevances et de taxes en sus de la contribution de l'Union. La différence entre la contribution inscrite au budget et celle qui a été effectivement versée à l'organisme de l'Union fait l'objet d'une annulation. 2.   Dans des cas exceptionnels, lorsque l'acte constitutif dispose que les recettes générées par les redevances et taxes sont affectées à des dépenses spécifiques, l'organisme de l'Union peut reporter le solde des redevances et taxes en recettes affectées aux activités liées à la fourniture des services pour lesquels ces redevances sont dues. 3.   Si le résultat budgétaire, au sens de l'article 99, est négatif, il est inscrit au budget de l'organisme de l'Union pour l'exercice suivant en crédits de paiement ou, le cas échéant, imputé sur le résultat budgétaire positif de l'organisme de l'Union des exercices suivants. Lorsque les redevances et taxes sont des recettes affectées, le résultat négatif lié à ces recettes affectées peut être imputé sur les éventuels excédents accumulés au cours des exercices antérieurs. 4.   Les recettes ou crédits de paiement sont inscrits dans le budget de l'organisme de l'Union au cours de la procédure budgétaire par recours à la procédure de la lettre rectificative définie à l'article 42 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou, en cours d'exécution du budget de l'organisme de l'Union, par voie de budget rectificatif. Une estimation du résultat budgétaire de l'exercice n-1 sera fournie par l'organisme de l'Union au plus tard le 31 janvier de l'année n. La Commission tient dûment compte de ces informations lorsqu'elle évalue les besoins financiers de l'organisme de l'Union pour l'année n + 1.
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