Art. 20
Recettes affectées
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 20
Recettes affectées
1. Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.
2. Constituent des recettes affectées externes:
a)
les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques, à certaines activités de l'organisme de l'Union, dans la mesure où cela est prévu dans l'accord conclu entre ce dernier et les États membres, les pays tiers ou les agences publiques, entités ou personnes physiques en question;
b)
les contributions financières d'organisations internationales;
c)
les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs;
d)
les contributions financières, non couvertes par le point a), de pays tiers ou d'organismes ne relevant pas de l'Union à des activités de l'organisme de l'Union;
e)
les recettes provenant des conventions visées à l'article 7;
f)
les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux autres recettes visées aux points a) à c) du présent paragraphe;
g)
les recettes provenant des redevances et taxes visées à l'article 6, paragraphe 3.
3. Constituent des recettes affectées internes:
a)
les recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux, à leur demande, à l'exception des redevances et taxes visées à l'article 6, paragraphe 3, point b);
b)
les recettes provenant de la restitution, conformément à l'article 62, de sommes qui ont été indûment payées;
c)
le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur des institutions de l'Union ou d'autres organismes de l'Union;
d)
le montant des indemnités d'assurances perçues;
e)
les recettes provenant d'indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains;
f)
les recettes provenant du remboursement ultérieur de charges fiscales en vertu de l'article 27, paragraphe 3, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
4. Les recettes affectées font l'objet de reports et de virements conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 4, points a) et b), et de l'article 27.
5. Sans préjudice du paragraphe 2, point f), l'acte constitutif correspondant peut également prescrire l'affectation des recettes qu'il prévoit à des dépenses spécifiques. Sauf dispositions contraires dans l'acte constitutif en question, ces recettes constituent des recettes affectées internes.
6. Toute recette au sens du paragraphe 2, points a) à c), et du paragraphe 3, points a) et c), couvre la totalité des dépenses directes ou indirectes exposées par l'action ou la destination en question.
7. Le budget de l'organisme de l'Union prévoit la structure d'accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.
Les recettes affectées ne peuvent être inscrites dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qu'à hauteur des montants qui sont certains à la date de l'établissement de l'état prévisionnel.
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