Art. 22
Libéralités
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 22
Libéralités
1. Le directeur peut accepter toutes libéralités en faveur de l'organisme de l'Union, telles que des fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs.
2. L'acceptation d'une libéralité d'un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR et entraînant des charges financières ou tout type d'obligation, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, du conseil exécutif. Le conseil d'administration ou le conseil exécutif, selon le cas, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation lui a été soumise. Si le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée.
3. À la demande du conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, du conseil exécutif, le directeur analyse, estime et explique dûment les charges financières, y compris les coûts liés au suivi, et toutes autres obligations telles que visées au paragraphe 1 qu'entraîne l'acceptation des libéralités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:715:oj#art-22