Art. 21

Structure d'accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 21 Structure d'accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants 1.   La structure d'accueil des recettes affectées de l'organisme de l'Union comporte: a) dans l'état des recettes, une ligne budgétaire destinée à accueillir le montant des recettes; b) dans l'état des dépenses, les commentaires budgétaires, y compris les commentaires généraux, indiquant les lignes budgétaires susceptibles d'accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées. Dans le cas visé au premier alinéa, point a), la ligne est assortie de la mention «pour mémoire» et les recettes estimées sont mentionnées pour information dans les commentaires. 2.   Les crédits correspondant aux recettes affectées sont automatiquement ouverts, aussi bien en tant que crédits d'engagement qu'en tant que crédits de paiement, lorsque les recettes ont été reçues par l'organisme de l'Union. 3.   Par exception au paragraphe 2, lorsque des recettes affectées proviennent de l'exécution d'une convention de contribution conclue conformément à l'article 7, le montant total des crédits d'engagement peut être ouvert dès l'entrée en vigueur de la convention concernée, à condition que l'acte de base concernant les fonds délégués à l'organisme de l'Union prévoie la possibilité de recourir à des tranches annuelles.
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