Art. 44
Séparation des fonctions
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 44
Séparation des fonctions
Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.
L'organisme de l'Union met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi qu'une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.
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