Art. 43

Mode d'exécution du budget de l'organisme de l'Union

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 43 Mode d'exécution du budget de l'organisme de l'Union 1.   Le budget de l'organisme de l'Union est exécuté par le directeur dans les services placés sous son autorité. 2.   Afin de faciliter l'exécution de leurs crédits, les organismes de l'Union peuvent conclure des accords au niveau des services, tels que visés à l'article 59 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   Dans la mesure où cela s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités extérieures de droit privé des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
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