Art. 50

Nomination et cessation des fonctions du comptable

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 50 Nomination et cessation des fonctions du comptable 1.   Le conseil d'administration nomme un comptable, soumis au statut, qui est entièrement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le comptable est choisi par le conseil d'administration en raison de sa compétence particulière sanctionnée par des titres ou par une expérience professionnelle équivalente. 2.   Plusieurs organismes de l'Union peuvent nommer le même comptable. Dans ce cas, ces organismes prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts. Les organismes de l'Union peuvent aussi convenir avec la Commission que leur comptable est celui de la Commission. Les organismes de l'Union peuvent aussi confier au comptable de la Commission une partie des tâches d'un comptable de l'organisme de l'Union, compte tenu de l'analyse du rapport coûts/avantages visée à l'article 28. 3.   En cas de cessation des fonctions du comptable, une balance générale des comptes est établie dans les meilleurs délais. La balance générale des comptes, accompagnée d'un rapport de transmission, est transmise au nouveau comptable par le comptable cessant ses fonctions ou, en cas d'impossibilité, par un agent de son service. Le nouveau comptable signe la balance générale des comptes pour acceptation dans un délai d'un mois à dater de cette transmission et peut émettre des réserves. Le rapport de transmission contient également le résultat de la balance générale des comptes et toute réserve formulée.
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