Art. 49
Pouvoirs et fonctions du comptable
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 49
Pouvoirs et fonctions du comptable
Le conseil d'administration nomme un comptable qui est chargé au sein de l'organisme de l'Union:
a)
de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;
b)
de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre X;
c)
de la tenue de la comptabilité conformément au titre X;
d)
de la mise en œuvre des règles comptables et du plan comptable conformément aux dispositions arrêtées par le comptable de la Commission;
e)
de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;
f)
de la gestion de la trésorerie.
En ce qui concerne les tâches visées au premier alinéa, point e), le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation.
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