Art. 47

Conservation des pièces justificatives par les ordonnateurs

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 47 Conservation des pièces justificatives par les ordonnateurs 1.   L'ordonnateur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées à l'exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l'exercice auquel ces pièces se rapportent. 2.   Les pièces relatives à des opérations non définitivement closes sont conservées au-delà de la période prévue au paragraphe 1, à savoir jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la clôture desdites opérations. 3.   Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées, si possible, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l'audit. L'article 88 du règlement (UE) 2018/1725 s'applique à la conservation des données.
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