Art. 48
Rapport annuel d'activités consolidé
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 48
Rapport annuel d'activités consolidé
1. L'ordonnateur rend compte au conseil d'administration de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités consolidé contenant:
a)
des informations concernant:
i)
la réalisation des objectifs et résultats définis dans le document de programmation unique visé à l'article 32, sous la forme de rapports sur l'ensemble d'indicateurs de performance;
ii)
le plan d'action pour donner suite aux conclusions des évaluations visées à l'article 29, paragraphe 3, et le rapport sur son état d'avancement conformément à l'article 29, paragraphe 4;
iii)
la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'organisme, ses ressources budgétaires et ses ressources humaines visées à l'article 32, paragraphe 5, point c),
iv)
la contribution de l'organisme de l'Union à la réalisation des priorités politiques de l'Union;
v)
les systèmes de gestion organisationnelle ainsi que l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle interne, notamment la mise en œuvre de la stratégie antifraude de l'organisme, un récapitulatif du nombre et du type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les structures d'audit interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations et à celles des années précédentes, visées aux articles 82 et 83;
vi)
toute observation de la Cour des comptes, ainsi que les mesures prises à la suite de ces observations;
vii)
les conventions mentionnées à l'article 7;
viii)
les accords au niveau des services mentionnés à l'article 43;
ix)
les actes de délégation et de subdélégation visés à l'article 41.
b)
une déclaration de l'ordonnateur indiquant si celui-ci a une assurance raisonnable que, excepté en ce qui concerne d'éventuelles réserves pour des secteurs définis des recettes et des dépenses:
i)
les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;
ii)
les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;
iii)
les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.
Le rapport annuel d'activité consolidé indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés et aux considérations relatives à la performance, les risques associés aux opérations, l'utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation globale du rapport coût/efficacité des contrôles.
Le rapport annuel consolidé est soumis pour évaluation au conseil d'administration.
2. Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le conseil d'administration transmet à la Cour des comptes, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil le rapport annuel d'activités consolidé accompagné de son évaluation.
3. Des exigences supplémentaires en matière de rapports peuvent être prévues par l'acte constitutif dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque la nature du domaine dans lequel l'organisme est actif le requiert.
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