Art. 16
Vérification des données
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 16
Vérification des données
1. Le vérificateur vérifie les données figurant dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef en soumettant ces données à des essais poussés, et notamment en remontant jusqu'à la source de données primaire, en comparant les données avec celles émanant de sources externes, en procédant à des rapprochements, en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées et en procédant à de nouveaux calculs.
2. Dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1 et en tenant compte du plan de surveillance approuvé, ou, selon le cas, le plan méthodologique de surveillance, et notamment des procédures qui y sont décrites, le vérificateur vérifie les éléments suivants:
a)
aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, les limites de l'installation;
b)
aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence d'un exploitant ou de la déclaration relative aux données de nouvel entrant, les limites d'une installation et de ses sous-installations;
c)
aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, de la déclaration relative aux données de référence ou de la déclaration relative aux données de nouvel entrant, l'exhaustivité des flux et sources d'émission décrits dans le plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente ou, selon le cas, dans le plan méthodologique de surveillance;
d)
aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions et de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d'un exploitant d'aéronef, l'exhaustivité des vols relevant d'une activité aérienne figurant à l'annexe I de la directive 2003/87/CE dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité, ainsi que l'exhaustivité des données relatives respectivement aux émissions et aux tonnes-kilomètres;
e)
aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions et de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres d'un exploitant d'aéronef, la cohérence entre les données communiquées et la documentation de masse et centrage;
f)
aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant d'aéronef, la cohérence entre la consommation totale de carburant et les données sur les carburants achetés ou livrés d'une autre manière à l'aéronef effectuant l'activité aérienne;
g)
la cohérence entre les données agrégées figurant dans la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef et les données provenant de sources primaires;
h)
lorsqu'un exploitant applique une méthode fondée sur la mesure visée à l'article 21, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, les valeurs mesurées; cette vérification est réalisée à l'aide des résultats des calculs effectués par l'exploitant conformément à l'article 46 de ce règlement d'exécution;
i)
la fiabilité et la précision des données.
3. Pour vérifier l'exhaustivité des vols visée au paragraphe 2, point d), le vérificateur utilise les données relatives au trafic aérien de l'exploitant d'aéronef, y compris celles recueillies par Eurocontrol ou toute autre organisation compétente capable de procéder au traitement d'informations relatives au trafic aérien semblables à celles dont dispose Eurocontrol.
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