Art. 18
Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 18
Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes
1. Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente ont été utilisées pour compléter les données manquantes conformément à l'article 66 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu'elles ont été correctement appliquées.
Lorsque l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a obtenu l'approbation de l'autorité compétente pour utiliser des méthodes autres que celles visées au premier alinéa, conformément à l'article 66 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur s'assure que l'approche approuvée a été correctement appliquée et dûment consignée.
Lorsqu'un exploitant ou un exploitant d'aéronef n'est pas en mesure d'obtenir cette approbation en temps utile, le vérificateur s'assure que l'approche adoptée par celui-ci pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et que l'approche en question n'entraîne pas d'inexactitudes importantes.
2. Le vérificateur s'assure que les activités de contrôle mises en œuvre par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef pour éviter le manque de données visé à l'article 66 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 sont efficaces;
3. Lorsqu'il existe des lacunes dans les déclarations relatives aux données de référence ou dans les déclarations relatives aux données de nouvel entrant, le vérificateur s'assure que des méthodes permettant de faire face à ces lacunes, figurent dans le plan méthodologique de surveillances conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) …/…, que ces méthodes étaient appropriées pour la situation en question et qu'elles ont été correctement appliquées
Lorsque le plan méthodologique de surveillance ne prévoit pas de méthode applicable aux lacunes, le vérificateur s'assure que l'approche utilisée par l'exploitant pour combler ces lacunes se fonde sur des preuves raisonnables et que les données requises par le règlement délégué (UE) …/… ne sont ni sous-estimées ni surestimées.
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