Art. 17

Vérification de la bonne application de la méthode de surveillance

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 17 Vérification de la bonne application de la méthode de surveillance 1.   Le vérificateur contrôle que la méthode de surveillance approuvée par l'autorité compétente dans le plan de surveillance, y compris ses modalités détaillées, est correctement appliquée et mise en œuvre. 2.   Aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, le vérificateur contrôle que le plan d'échantillonnage visé à l'article 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, approuvé par l'autorité compétente, est correctement appliqué et mis en œuvre. 3.   Aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence d'un exploitant ou de la déclaration relative aux données de nouvel entrant, le vérificateur vérifie si la méthode de collecte et de surveillance des données indiquée dans le plan méthodologique de surveillance est appliquée correctement, notamment: a) si toutes les données sur les émissions, les intrants, les extrants et les flux énergétiques sont correctement attribuées aux sous-installations, conformément aux limites du système visées à l'annexe I du règlement délégué (UE) …/…; b) si les données sont complètes et s'il y a eu des lacunes dans les données ou un double comptage; c) si les niveaux d'activité des référentiels de produits reposent sur une application correcte des définitions des produits énumérées à l'annexe I du règlement délégué (UE) …/…; d) si les niveaux d'activité des sous-installations avec référentiel de chaleur, des sous-installations de chauffage urbain, des sous-installations avec référentiel de combustibles et des sous-installations avec émissions de procédé ont été correctement attribués en fonction des produits fabriqués et conformément aux actes délégués adoptés en application de l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. 4.   Lorsque du CO2 transféré est retranché conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ou que du N2O transféré n'est pas comptabilisé conformément à l'article 50 de ce règlement, et que ce CO2 ou N2O est mesuré aussi bien par l'installation qui a procédé au transfert que par l'installation réceptrice, le vérificateur s'assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations sont imputables à l'incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d'émissions des deux installations correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées. Lorsque les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations ne peuvent pas être attribués à l'incertitude des systèmes de mesure, le vérificateur s'assure qu'il a été procédé à des ajustements afin de supprimer les écarts entre les valeurs mesurées, que ces ajustements étaient modérés et que l'autorité compétente les a approuvés. 5.   Lorsque les exploitants sont tenus, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission de faire figurer dans le plan de surveillance d'autres éléments nécessaires pour répondre aux exigences de l'article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE de la Commission (12), le vérificateur contrôle que les procédures visées à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 601/2012 sont correctement appliquées et mises en œuvre. Dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur vérifie également que l'exploitant a bien communiqué à l'autorité compétente, pour le 31 décembre de l'année correspondant à la période de déclaration, les informations concernant toute modification prévue ou effective de la capacité, du niveau d'activité ou de l'exploitation de l'installation.
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