Art. 19

Évaluation de l'incertitude

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 19 Évaluation de l'incertitude 1.   Lorsque l'exploitant est tenu, en vertu du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de démontrer que les seuils d'incertitude définis pour les données d'activité et les facteurs de calcul sont respectés, le vérificateur confirme la validité des informations utilisées pour calculer les seuils d'incertitude fixés dans le plan de surveillance approuvé. 2.   Lorsqu'un exploitant applique une méthode de surveillance ne reposant pas sur des niveaux, conformément à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur procède à l'ensemble des vérifications suivantes: a) il s'assure que l'exploitant a réalisé une évaluation et une quantification de l'incertitude démontrant que le seuil d'incertitude globale pour le niveau annuel d'émissions de gaz à effet de serre requis en vertu de l'article 22, point c), dudit règlement d'exécution a été respecté; b) il vérifie que les informations utilisées pour l'évaluation et la quantification de l'incertitude sont valables; c) il vérifie que l'approche générale adoptée pour l'évaluation et la quantification de l'incertitude est conforme à l'article 22, point b), du règlement d'exécution précité; d) il s'assure de l'existence d'éléments prouvant que les conditions applicables à la méthode de surveillance visée à l'article 22, point a), de ce règlement d'exécution ont été respectées. 3.   Lorsque le règlement délégué (UE) …/… impose à l'exploitant de réaliser une évaluation simplifiée de l'incertitude, le vérificateur confirme la validité des informations utilisées pour cette évaluation.
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