Art. 21

Visites de sites

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 21 Visites de sites 1.   À un ou plusieurs moments appropriés du processus de vérification, le vérificateur procède à une visite des sites afin d'évaluer le fonctionnement des dispositifs de mesure et des systèmes de surveillance, de réaliser des entretiens, de mener les activités requises en vertu du présent chapitre et de recueillir suffisamment d'informations et d'éléments de preuve pour pouvoir déterminer si la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef est exempte d'inexactitudes importantes. 2.   L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef donne au vérificateur la possibilité d'accéder à ses sites. 3.   Aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, le vérificateur profite également de la visite des sites pour évaluer les limites de l'installation et l'exhaustivité des sources et flux d'émission. 4.   Aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence ou la déclaration relative aux données de nouvel entrant d'un exploitant, le vérificateur profite également de la visite des sites pour évaluer les limites de l'installation et de ses sous-installations, ainsi que l'exhaustivité des sources et flux d'émission et des connexions techniques. 5.   Aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions, de la déclaration relative aux données de référence ou de la déclaration relative aux données de nouvel entrant d'un exploitant, le vérificateur décide, à la lumière de l'analyse des risques, si la visite d'autres implantations s'impose, et notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d'autres implantations, comme le siège de la société et d'autres bureaux extérieurs.
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