Art. 25
Examen indépendant
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 25
Examen indépendant
1. Avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur soumet le dossier de vérification interne et le rapport de vérification à un examinateur indépendant.
2. L'examinateur indépendant ne doit avoir mené aucune des activités de vérification qui font l'objet de son examen.
3. L'examen indépendant porte sur l'ensemble du processus de vérification décrit dans le présent chapitre et consigné dans le dossier de vérification interne.
Il vise à vérifier que le processus de vérification est mené conformément aux dispositions du présent règlement, que les procédures applicables aux activités de vérification visées à l'article 41 ont été correctement suivies et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.
L'examinateur indépendant détermine également si les éléments de preuve rassemblés suffisent pour permettre au vérificateur de produire un rapport de vérification offrant une assurance raisonnable.
4. Si des circonstances surviennent, qui sont susceptibles de donner lieu à des modifications du rapport de vérification après l'examen, l'examinateur indépendant examine également ces modifications et les éléments de preuve correspondants.
5. Le vérificateur autorise dûment une personne à authentifier le rapport de vérification sur la base des conclusions de l'examinateur indépendant et des éléments de preuve figurant dans le dossier de vérification interne.
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