Art. 27

Rapport de vérification

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 27 Rapport de vérification 1.   Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l'exploitant ou à l'exploitant d'aéronef un rapport de vérification pour chaque déclaration d'émissions, déclaration relative aux tonnes-kilomètres, déclaration relative aux données de référence ou déclaration relative aux données de nouvel entrant ayant fait l'objet de la vérification. Le rapport de vérification présente au minimum l'une des constatations suivantes: a) la déclaration est reconnue satisfaisante; b) la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef contient des inexactitudes significatives qui n'ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification; c) la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l'article 28, et le vérificateur n'a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d'inexactitudes significatives; d) les irrégularités constatées entraînent, prises isolément ou cumulées avec d'autres, un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef est exempte d'inexactitudes significatives; e) lorsque le plan méthodologique de surveillance n'est pas soumis à l'approbation de l'autorité compétente, les infractions au règlement délégué (UE) …/… entraînent un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration relative aux données de référence ou la déclaration relative aux données de nouvel entrant est exempte d'inexactitudes significatives. Aux fins du paragraphe 1, point a), la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef ne peut être reconnue satisfaisante que si elle est exempte d'inexactitudes significatives. 2.   L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef soumet le rapport de vérification accompagné de la déclaration concernée à l'autorité compétente. 3.   Le rapport de vérification contient au moins les éléments suivants: a) le nom de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef qui a fait l'objet de la vérification; b) les objectifs de la vérification; c) la portée de la vérification; d) la référence de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef qui a été vérifiée; e) les critères utilisés pour vérifier la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef, y compris l'autorisation, le cas échéant, et les versions du plan de surveillance approuvées par l'autorité compétente ou, selon le cas, le plan méthodologique de surveillance, ainsi que la période de validité de chaque plan; f) en cas de vérification de la déclaration relative aux données de référence requise pour l'allocation au titre de la période 2021-2025 et si l'autorité compétente n'a pas exigé l'approbation du plan méthodologique de surveillance, la confirmation que le vérificateur a contrôlé le plan méthodologique de surveillance et que ce plan est conforme au règlement délégué (UE) …/…; g) concernant la vérification de la déclaration d'émissions de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef, le total des émissions ou des tonnes-kilomètres pour chacune des activités visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, ainsi que par installation ou exploitant d'aéronef; h) s'agissant de la vérification de la déclaration relative aux données de référence ou de la déclaration relative aux données de nouvel entrant, le total des données annuelles vérifiées pour chaque année de la période de référence concernant le niveau d'activité annuel de chaque sous-installation et les émissions allouées à la sous-installation; i) la période de déclaration ou période de référence couverte par la vérification; j) les responsabilités de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef, de l'autorité compétente et du vérificateur; k) la conclusion de l'avis; l) une description des éventuelles inexactitudes et irrégularités constatées qui n'ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification; m) les dates des visites de sites, et l'identité des personnes qui les ont effectuées; n) des informations indiquant s'il a été renoncé à des visites de sites, et les raisons qui ont motivé cette décision; o) les éventuels problèmes de non-respect du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ou du règlement délégué (UE) …/… qui sont apparus durant la vérification; p) s'il est impossible d'obtenir en temps utile l'approbation de l'autorité compétente pour la méthode utilisée pour combler l'absence de données conformément à l'article 18, paragraphe 1, dernier alinéa, une confirmation indiquant si la méthode utilisée est prudente et si elle entraîne ou non des inexactitudes significatives; q) une déclaration indiquant si la méthode utilisée pour compléter les données manquantes conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) …/… entraîne ou non des inexactitudes significatives; r) lorsque le vérificateur a constaté des modifications de la capacité, du niveau d'activité et de l'exploitation de l'installation susceptibles d'influer sur l'allocation de quotas d'émission de celle-ci, et que ces modifications n'ont pas été notifiées à l'autorité compétente pour le 31 décembre de l'année correspondant à la période de déclaration, conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE de la Commission, une description de ces modifications et des observations formulées; s) le cas échéant, des recommandations en vue d'améliorations; t) le nom de l'auditeur principal SEQE-UE, de l'examinateur indépendant et, le cas échéant, de l'auditeur SEQE-UE et de l'expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef; u) la date et la signature, par une personne habilitée à agir au nom du vérificateur, avec indication du nom de cette personne. 4.   Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les infractions au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ou au règlement délégué (UE) …/…, de manière suffisamment détaillée pour permettre à l'exploitant ou à l'exploitant d'aéronef et à l'autorité compétente de comprendre: a) l'ampleur et la nature de l'inexactitude, de l'irrégularité et de l'infraction au règlement d'exécution (UE) 2018/2066, ou au règlement délégué (UE) …/…; b) la raison pour laquelle l'inexactitude a une incidence significative, ou non; c) l'élément de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef auquel l'inexactitude se rapporte ou l'élément du plan de surveillance ou du plan méthodologique de surveillance auquel l'irrégularité se rapporte. d) l'article du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, ou du règlement délégué (UE) …/… auquel l'infraction se rapporte. 5.   Aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions ou de la déclaration relative aux tonnes-kilomètres, lorsqu'un État membre impose au vérificateur de communiquer, en plus des éléments décrits au paragraphe 3, des informations complémentaires concernant le processus de vérification qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de l'avis, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef peut, dans un souci d'efficacité, soumettre ces informations complémentaires à l'autorité compétente indépendamment du rapport de vérification et à une autre date, mais au plus tard pour le 15 mai de la même année.
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