Art. 29
Traitement des irrégularités non significatives non rectifiées
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 29
Traitement des irrégularités non significatives non rectifiées
1. Le vérificateur détermine si l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a, le cas échéant, rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la période de surveillance précédente, conformément aux exigences applicables à l'exploitant énoncées à l'article 69, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.
Si l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef n'a pas rectifié ces irrégularités, conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur détermine si cette omission accroît ou est susceptible d'accroître le risque d'inexactitudes.
Le vérificateur indique, dans le rapport de vérification, si ces irrégularités ont été rectifiées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef.
2. Durant la vérification, le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne des informations détaillées concernant le moment où les irrégularités constatées sont rectifiées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef, ainsi que les modalités de cette rectification.
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