Art. 31

Vérification simplifiée dans le cas des installations

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 31 Vérification simplifiée dans le cas des installations 1.   Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, le vérificateur peut décider, sous réserve de l'approbation d'une autorité compétente conformément au deuxième alinéa du présent article, de ne pas effectuer de visite des sites dans certaines installations, au vu des résultats de l'analyse des risques et après s'être assuré qu'il peut accéder à distance à toutes les données utiles et que les conditions définies pour ne pas effectuer de visite des sites sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais l'exploitant de son intention de ne pas effectuer de visite des sites. L'exploitant soumet à l'autorité compétente une demande l'invitant à approuver la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite des sites. Lorsqu'elle reçoit une demande soumise par l'exploitant concerné, l'autorité compétente décide d'approuver ou non la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite des sites, en tenant compte de tous les éléments suivants: a) les informations communiquées par le vérificateur sur le résultat de l'analyse des risques; b) les informations indiquant la possibilité d'accéder à distance aux données utiles; c) les éléments prouvant que les exigences énoncées au paragraphe 3 ne s'appliquent pas à l'installation concernée; d) les éléments prouvant que les conditions définies pour ne pas effectuer de visite des sites sont remplies. 2.   Il n'est pas obligatoire d'obtenir l'approbation de l'autorité compétente prévue au paragraphe 1 pour ne pas effectuer de visite des sites des installations à faible niveau d'émissions visées à l'article 47, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066. 3.   Le vérificateur procède systématiquement à une visite des sites dans les cas suivants: a) lorsque c'est la première fois que le vérificateur vérifie la déclaration d'émissions de l'exploitant en question; b) si le vérificateur n'a pas effectué de visite des sites pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée; c) si des modifications significatives ont été apportées au plan de surveillance durant la période de déclaration, notamment celles visées à l'article 15, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066; d) si la déclaration relative aux données de référence ou la déclaration relative aux données de nouvel entrant d'un exploitant a fait l'objet d'une vérification. 4.   Le point c du paragraphe 3 n'est pas applicable lorsque, au cours de la période de déclaration, il n'y a eu que des modifications des valeurs par défaut d'un facteur de calcul visé à l'article 15, paragraphe 3, point h) du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.
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