Art. 32

Conditions pour ne pas effectuer de visite des sites

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 32 Conditions pour ne pas effectuer de visite des sites Les conditions pour ne pas effectuer les visites des sites visées à l'article 31, paragraphe 1, sont les suivantes: 1. la vérification concerne une installation de catégorie A visée à l'article 19, paragraphe 2, point a) du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ou une installation de catégorie B visée à l'article 19, paragraphe 2, point b) dudit règlement d'exécution dans laquelle: a) l'installation n'a qu'un flux visé à l'article 19, paragraphe 3, point c) du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 qui est du gaz naturel, ou un ou plusieurs flux de minimis dont les concentrations totales ne dépassent pas le seuil des flux de minimis défini à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066; b) le gaz naturel est surveillé au moyen d'un système de mesure fiscale, qui est soumis à un régime juridique approprié pour le contrôle des compteurs fiscaux et respecte les niveaux d'incertitude requis associés au niveau applicable; c) seules les valeurs par défaut des facteurs de calcul du gaz naturel sont appliquées; 2. la vérification concerne une installation de catégorie A visée à l'article 19, paragraphe 2, point a) du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ou une installation de catégorie B visée à l'article 19, paragraphe 2, point b) dudit règlement d'exécution dans laquelle: a) l'installation ne comporte qu'un seul flux, à savoir un combustible sans émissions de procédé, et il s'agit soit d'un combustible solide directement brûlé dans l'installation sans stockage intermédiaire, soit d'un combustible liquide ou gazeux pouvant faire l'objet d'un stockage intermédiaire; b) les données d'activité liées au flux sont surveillées par l'une des méthodes suivantes: i) une méthode de mesure fiscale, qui est soumise à un régime juridique approprié pour le contrôle des compteurs fiscaux et qui respecte les niveaux d'incertitude requis associés au niveau applicable; ii) une méthode basée uniquement sur les données de facturation tenant compte des variations de stock, le cas échéant; c) seules les valeurs par défaut des facteurs de calcul sont appliquées; d) l'autorité compétente a autorisé l'installation à utiliser un plan de surveillance simplifié conformément à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066; 3. la vérification concerne une installation à faible niveau d'émission visée à l'article 47, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, et les paragraphes a) à c) du point 2 sont applicables. 4. la vérification concerne une installation située sur un site sans personnel dans laquelle: a) les données mesurées à distance à partir du site sans personnel sont directement transmises à un autre endroit où toutes les données sont traitées, gérées et stockées; b) la même personne est responsable de la gestion et de l'enregistrement des données du site; c) les compteurs ont déjà été inspectés sur place par l'exploitant ou un laboratoire conformément à l'article 60 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 et un document signé ou une preuve photographique datée, fournie par l'exploitant, atteste qu'aucun changement de mesure ou d'exploitation n'a eu lieu dans l'installation depuis cette inspection; 5. la vérification concerne une installation située sur un site éloigné ou inaccessible, par exemple une installation en mer, dans laquelle: a) il existe une forte centralisation des données collectées à partir de ce site et transmises directement à un autre endroit où toutes les données sont traitées, gérées et stockées avec une assurance satisfaisante de la qualité; b) les compteurs ont déjà été inspectés sur place par l'exploitant ou un laboratoire conformément à l'article 60 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 et un document signé ou une preuve photographique datée, fournie par l'exploitant, atteste qu'aucun changement de mesure ou d'exploitation n'a eu lieu dans l'installation depuis cette inspection. Le point 2) peut également s'appliquer si, en plus du flux visé à l'alinéa a) de ce point, l'installation utilise un ou plusieurs flux de minimis dont les concentrations totales ne dépassent pas le seuil des flux de minimis défini à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.
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