Art. 33
Vérification simplifiée dans le cas des exploitants d'aéronefs
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 33
Vérification simplifiée dans le cas des exploitants d'aéronefs
1. Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, du présent règlement, un vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visite des sites auprès d'un petit émetteur visé à l'article 55, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 si, au vu de son analyse des risques, il est arrivé à la conclusion qu'il pouvait accéder à distance à toutes les données utiles.
2. Lorsqu'un exploitant d'aéronef fait usage des instruments simplifiés visés à l'article 55, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 pour déterminer sa consommation de carburant et que les données communiquées ont été obtenues grâce à ces instruments, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d'aéronef, le vérificateur peut, sur la base de son analyse des risques, décider de ne pas procéder aux contrôles visés aux articles 14 et 16, à l'article 17, paragraphes 1 et 2, et à l'article 18 du présent règlement.
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