Art. 28

Limitation de la portée

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 28 Limitation de la portée Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à l'article 27, paragraphe 1, point c), est trop limitée dans les cas suivants: a) des données sont manquantes et, en leur absence, le vérificateur n'est pas en mesure d'obtenir les éléments de preuve nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau permettant d'obtenir un degré d'assurance raisonnable; b) le plan de surveillance n'a pas été approuvé par l'autorité compétente; ou c) le plan de surveillance ou, selon le cas, le plan méthodologique de surveillance a une portée trop limitée ou n'offre pas une clarté suffisante pour permettre de parvenir à une conclusion; d) l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef n'a pas communiqué au vérificateur suffisamment d'informations pour lui permettre de mener à bien la vérification; e) lorsque le règlement délégué (UE) …/… ou l'État membre a imposé l'approbation du plan méthodologique de surveillance par l'autorité compétente avant présentation de la déclaration relative aux données de référence, et que ce plan n'a pas été approuvé par l'autorité compétente avant le début de la vérification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:2067:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil