Art. 26
Dossier de vérification interne
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 26
Dossier de vérification interne
1. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:
a)
les résultats des activités de vérification menées;
b)
l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification;
c)
des informations suffisantes pour étayer l'avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l'incidence des inexactitudes constatées sur les données d'émission ou sur les données relatives aux tonnes-kilomètres, ou sur les données utiles pour l'allocation à titre gratuit communiquées.
2. Le dossier de vérification interne visé au paragraphe 1 est rédigé de manière à permettre à l'examinateur indépendant mentionné à l'article 25 et à l'organisme national d'accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.
Une fois le rapport de vérification authentifié conformément à l'article 25, paragraphe 5, le vérificateur consigne les résultats de l'examen indépendant dans le dossier de vérification interne.
3. Si la demande lui en est faite, le vérificateur permet à l'autorité compétente d'accéder au dossier de vérification interne afin de faciliter l'évaluation de la vérification par l'autorité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:2067:oj#art-26