Art. 50

Mesures de surveillance

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 50 Mesures de surveillance 1.   L'organisme national d'accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d'accréditation. Cette surveillance comprend au minimum: a) une visite dans les locaux du vérificateur en vue de mener les activités visées à l'article 48, paragraphe 1, point b); b) l'appréciation des performances et des compétences d'un nombre représentatif des membres du personnel du vérificateur, conformément à l'article 48, paragraphe 1, point c). 2.   La première surveillance d'un vérificateur conformément au paragraphe 1 est effectuée par l'organisme national d'accréditation, au plus tard douze mois après la date à laquelle le vérificateur en question s'est vu délivrer le certificat d'accréditation. 3.   Pour chaque vérificateur, l'organisme national d'accréditation élabore son plan de surveillance de manière à permettre l'évaluation d'échantillons représentatifs du champ d'accréditation, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III. 4.   Au vu des résultats de la surveillance visée au paragraphe 1, l'organisme national d'accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l'accréditation. 5.   Lorsqu'un vérificateur effectue une vérification dans un autre État membre, l'organisme national d'accréditation qui l'a accrédité peut demander à l'organisme national d'accréditation de l'État membre dans lequel la vérification a lieu de mener des activités de surveillance pour son compte et sous sa responsabilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:2067:oj#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil