Art. 48

Évaluation

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 48 Évaluation 1.   En vue de réaliser l'évaluation visée à l'article 45, l'équipe d'évaluation visée à l'article 58 mène au minimum les activités suivantes: a) examen de l'ensemble des documents et dossiers utiles visés à l'article 46; b) visite dans les locaux du demandeur afin d'examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d'évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus visés à l'article 41; c) observation d'une partie représentative du champ d'accréditation requis, ainsi que des performances et des compétences d'un nombre représentatif de membres du personnel du demandeur participant à la vérification de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef, afin de s'assurer que ce personnel agit conformément au présent règlement. Lorsqu'elle mène ces activités, l'équipe d'évaluation répond aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III. 2.   L'équipe d'évaluation fait part de ses constatations au demandeur et lui signale les irrégularités constatées conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III, et elle l'engage à y apporter une réponse conformément aux dispositions précitées. 3.   Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 2 et indique dans sa réponse aux constatations et aux irrégularités signalées par l'équipe d'évaluation les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour rectifier les irrégularités constatées, dans un délai fixé par l'organisme national d'accréditation. 4.   L'organisme national d'accréditation examine les réponses que le demandeur a apportées, conformément au paragraphe 3, aux constatations et aux irrégularités signalées. Lorsque l'organisme national d'accréditation juge la réponse du demandeur insuffisante ou inefficace, il lui demande des informations ou des mesures supplémentaires. L'organisme national d'accréditation peut en outre demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures adoptées ont effectivement été mises en œuvre ou procéder à une évaluation de suivi afin de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures correctives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:2067:oj#art-48

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil