Art. 49
Décision concernant l'accréditation et certificat d'accréditation
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 49
Décision concernant l'accréditation et certificat d'accréditation
1. L'organisme national d'accréditation élabore et arrête sa décision concernant l'octroi, l'extension ou le renouvellement de l'accréditation d'un demandeur en tenant compte des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.
2. Lorsque l'organisme national d'accréditation a décidé d'octroyer, d'étendre ou de renouveler l'accréditation d'un demandeur, il délivre à ce dernier un certificat d'accréditation.
Le certificat d'accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l'annexe III.
Le certificat d'accréditation est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par l'organisme national d'accréditation.
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