Art. 51

Réévaluation

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 51 Réévaluation 1.   Avant l'expiration du certificat d'accréditation, l'organisme national d'accréditation procède à une réévaluation du vérificateur auquel il a délivré un certificat d'accréditation, afin de déterminer si la validité de ce certificat peut être prorogée. 2.   Pour chaque vérificateur, l'organisme national d'accréditation élabore son plan de réévaluation de manière à permettre l'évaluation d'échantillons représentatifs du champ d'accréditation. L'organisme national d'accréditation planifie et réalise la réévaluation conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.
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