Art. 47

Préparation de l'évaluation

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 47 Préparation de l'évaluation 1.   Chaque organisme national d'accréditation, lorsqu'il prépare l'évaluation visée à l'article 45, tient compte de la complexité du champ pour lequel le vérificateur demande à être accrédité, ainsi que de la complexité du système de gestion de la qualité visé à l'article 41, paragraphe 2, des procédures et des informations concernant les processus visés à l'article 41, paragraphe 1, et des zones géographiques dans lesquelles le vérificateur effectue ou envisage d'effectuer des vérifications. 2.   Aux fins du présent règlement, l'organisme national d'accréditation répond aux exigences minimales définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.
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