Art. 25
Le comptable
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 25
Le comptable
1. Le comité directeur nomme un comptable soumis au statut, lorsque celui-ci s'applique au personnel de l'organisme de PPP, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le comptable est chargé dans l'organisme de PPP:
a)
de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;
b)
de la tenue de la comptabilité ainsi que de la préparation et la reddition des comptes conformément au chapitre 8 du présent règlement;
c)
de la mise en œuvre, conformément au chapitre 8 du présent règlement, des règles comptables et du plan comptable;
d)
de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;
e)
de la gestion de la trésorerie.
En ce qui concerne les tâches visées au premier alinéa, point d), le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation.
2. Plusieurs organismes de PPP peuvent nommer le même comptable.
Des organismes de PPP peuvent aussi convenir avec la Commission que leur comptable est celui de la Commission.
Ils peuvent aussi confier au comptable de la Commission une partie des tâches du comptable de chaque organisme de PPP, compte tenu du rapport coûts/avantages.
Dans les cas visés au présent paragraphe, ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts.
3. Le comptable obtient de l'ordonnateur toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière de l'organisme de PPP et de l'exécution budgétaire. L'ordonnateur garantit la fiabilité de ces informations.
4. Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'organisme de PPP.
Aux fins du premier alinéa, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l'article 47 et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.
Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.
Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.
Sous réserve du paragraphe 5, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, le comptable peut, si cela s'avère indispensable à cette fin conformément aux règles financières de l'organisme de PPP, déléguer certaines de ses tâches à des agents soumis au statut, lorsque celui-ci s'applique au personnel dudit organisme.
6. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le comité directeur. En pareil cas, celui-ci nomme un comptable intérimaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:887:oj#art-25