Art. 23

Rapport annuel d'activités consolidé

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 23 Rapport annuel d'activités consolidé 1.   L'ordonnateur rend compte chaque année au comité directeur de l'exercice de ses fonctions pour l'exercice N-1 sous la forme d'un rapport annuel d'activités consolidé contenant: a) des informations sur: i) la réalisation des objectifs et l'obtention des résultats définis dans le programme de travail annuel visé à l'article 33, sous la forme de rapports sur les indicateurs de performance; ii) la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'organisme de PPP, ses ressources budgétaires et ses ressources humaines; iii) les systèmes de gestion organisationnelle ainsi que l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle interne, notamment la mise en œuvre de la stratégie antifraude de l'organisme, un récapitulatif du nombre et du type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les structures d'audit interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations et à celles des années précédentes, visées aux articles 28 et 30; iv) toutes observations de la Cour des comptes ainsi que les mesures prises à la suite de ces observations; v) les accords au niveau des services conclus conformément à l'article 20, paragraphe 2; b) une déclaration de l'ordonnateur indiquant si celui-ci a une assurance raisonnable que, excepté en ce qui concerne d'éventuelles réserves pour des secteurs définis des recettes et des dépenses: i) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation; ii) les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; iii) les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. 2.   Le rapport annuel d'activités consolidé indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés et aux considérations relatives à la performance, les risques associés aux opérations, l'utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation globale du rapport coût/efficacité des contrôles. Le rapport annuel consolidé est soumis pour évaluation au comité directeur. 3.   Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le comité directeur transmet à la Cour des comptes, à la Commission au Parlement européen et au Conseil le rapport annuel d'activités consolidé accompagné de son évaluation. 4.   Des exigences supplémentaires en matière de rapports peuvent être prévues par l'acte constitutif dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque la nature du domaine dans lequel l'organisme de PPP est actif le requiert. 5.   Une fois qu'il a été évalué par le comité directeur, le rapport annuel d'activités est publié sur le site internet de l'organisme de PPP.
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