Art. 21
Contrôles ex ante
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 21
Contrôles ex ante
1. Afin de prévenir les erreurs et les irrégularités avant l'autorisation des opérations et d'atténuer le risque de non-réalisation des objectifs, chaque opération fait l'objet d'au moins un contrôle ex ante portant sur les aspects opérationnels et financiers de l'opération, sur la base d'une stratégie de contrôle pluriannuelle tenant compte du risque.
L'ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d'intensité est déterminée par l'ordonnateur compétent compte tenu des résultats de contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur l'analyse de risque et le rapport coût/efficacité, sur la base de sa propre analyse de risque. En cas de doute, l'ordonnateur compétent pour la validation des opérations correspondantes demande, dans le cadre du contrôle ex ante, des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d'obtenir une assurance raisonnable.
Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l'opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l'opération.
2. Les contrôles ex ante comprennent l'initiation et la vérification d'une opération.
L'initiation et la vérification d'une opération sont des fonctions séparées.
3. Par «initiation d'une opération», il faut entendre l'ensemble des opérations préparatoires à l'adoption des actes d'exécution budgétaire de l'organisme de PPP par l'ordonnateur compétent.
4. Les contrôles ex ante visent à vérifier la cohérence entre les pièces justificatives demandées et toute autre information disponible.
Les contrôles ex ante ont pour objet de constater notamment:
a)
la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables;
b)
l'application du principe de bonne gestion financière visé à l'article 13.
Aux fins des contrôles, l'ordonnateur compétent peut considérer comme constituant une opération unique une série d'opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux.
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