Art. 20

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 20 Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur 1.   Le budget de l'organisme de PPP est exécuté par le directeur dans les services placés sous son autorité. 2.   Afin de faciliter l'exécution de leurs crédits, les organismes de PPP peuvent conclure des accords au niveau des services, tels que visés à l'article 59 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   Dans la mesure où cela s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités extérieures de droit privé des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. 4.   Le directeur met en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l'exercice de ses fonctions, conformément aux normes minimales ou aux principes adoptés par le comité directeur, sur la base du cadre de contrôle interne établi par la Commission pour ses propres services et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées. L'établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque prenant en compte des considérations fondées sur le rapport coût/efficacité et la performance. Le directeur peut mettre en place au sein de ses services une fonction d'expertise et de conseil destinée à l'assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités. 5.   Le directeur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées à l'exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date de la décision du Parlement européen donnant décharge pour l'exercice auquel ces pièces se rapportent. Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées, si possible, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins du contrôle et de l'audit. L'article 88 du règlement (UE) 2018/1725 s'applique à la conservation des données.
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