Art. 19

Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 19 Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière 1.   Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. Il exécute le budget de l'organisme de PPP en recettes et en dépenses conformément aux règles financières dudit organisme et au principe de bonne gestion financière, notamment en faisant rapport sur la performance, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. Il est chargé d'en assurer la légalité et la régularité ainsi que de veiller à l'égalité de traitement entre destinataires de fonds de l'Union. Sans préjudice des responsabilités de l'ordonnateur en ce qui concerne la prévention et la détection des fraudes et irrégularités, l'organisme de PPP participe aux activités de prévention de la fraude de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). 2.   Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'organisme de PPP soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) (ci-après le «statut»), lorsque ceux-ci s'appliquent au personnel de l'organisme de PPP, dans les conditions déterminées par les règles financières dudit organisme. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
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