Art. 43

Passation des marchés publics

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 43 Passation des marchés publics 1.   En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article et de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP. 2.   Pour les marchés dont la valeur est comprise entre 60 000 EUR et les seuils visés à l'article 175 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les procédures fixées à l'annexe I, chapitre 1, section 2, dudit règlement pour les marchés dont la valeur ne dépasse pas 60 000 EUR peuvent être suivies. 3.   L'organisme de PPP peut, à sa demande, être associé en tant que pouvoir adjudicateur à l'attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels, ainsi qu'à l'attribution des marchés d'autres organismes de l'Union ou de PPP. 4.   L'organisme de PPP peut conclure des accords au niveau des services comme visés à l'article 20, paragraphe 2, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public. L'organisme de PPP peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec ses membres autres que l'Union pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que lesdits membres assurent directement, sans faire appel à des tiers. Les fournitures de biens, prestations de services ou travaux prévus aux premier et deuxième alinéas ne sont pas considérés comme faisant partie de la contribution des membres au budget de l'organisme de PPP. 5.   L'organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État membre d'accueil pour couvrir ses besoins administratifs ou avec les pouvoirs adjudicateurs des États membres, des États de l'Association européenne de libre-échange ou des pays candidats à l'adhésion à l'Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l'article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis. L'organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec ses membres privés ou avec les pouvoirs adjudicateurs de pays prenant part aux programmes de l'Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l'article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent mutatis mutandis.
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