Art. 45

Subventions

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 45 Subventions 1.   En ce qui concerne les subventions, les dispositions du titre VIII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP. 2.   L'organisme de PPP utilise les montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire pertinents autorisés, conformément à l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, par une décision de l'ordonnateur de la Commission compétent pour le programme dont la mise en œuvre est confiée à cet organisme de PPP. En l'absence d'une telle décision, l'organisme de PPP peut soumettre à l'ordonnateur compétent de la Commission une proposition d'adoption accompagnée d'une justification détaillée à l'appui de sa proposition. La décision proposée est conforme aux dispositions de l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L'ordonnateur compétent de la Commission informe l'organisme de PPP de sa décision d'adopter ou de rejeter sa proposition ainsi que des motifs justifiant celle-ci. L'ordonnateur compétent de la Commission peut adopter la décision proposée moyennant des modifications visant à garantir la conformité aux dispositions de l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
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