Art. 53

Exigences relatives aux zones de classe A

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 53 Exigences relatives aux zones de classe A 1.   Les autorités compétentes peuvent classer en zones de classe À les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. 2.   Les mollusques bivalves vivants mis sur le marché qui proviennent de ces zones satisfont aux normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants énoncées à l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004. 3.   Les échantillons de mollusques bivalves vivants provenant des zones de classe A ne doivent pas dépasser, pour 80 % des échantillons prélevés pendant la période d'analyse, la limite de 230 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. 4.   Les 20 % d'échantillons restants ne doivent pas dépasser la limite de 700 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. 5.   Lorsqu'elles évaluent les résultats de la période d'analyse déterminée en vue du maintien d'une zone en classe A, les autorités compétentes peuvent, sur la base d'une évaluation des risques s'appuyant sur une enquête, décider de ne pas prendre en considération un résultat anormal dépassant la limite de 700 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire.
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