Art. 56
Exigences relatives aux enquêtes sanitaires
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 56
Exigences relatives aux enquêtes sanitaires
1. Avant de classer une zone de production ou de reparcage, les autorités compétentes effectuent une enquête sanitaire comprenant:
a)
un inventaire des sources de pollution d'origine humaine ou animale susceptibles de constituer une source de contamination de la zone de production;
b)
un examen des quantités de polluants organiques émises au cours des différentes périodes de l'année, en fonction des variations saisonnières de la population humaine et de la population animale dans le bassin hydrographique, des précipitations, du traitement des eaux résiduaires, etc.;
c)
la détermination des caractéristiques de circulation des polluants sur la base des modèles connus de la courantologie (science qui étudie les courants marins), de la bathymétrie et du cycle des marées dans la zone de production.
2. Les autorités compétentes effectuent une enquête sanitaire répondant aux exigences énoncées au paragraphe 1 dans toutes les zones de production et de reparcage classées, à moins qu'une telle enquête n'ait été réalisée précédemment.
3. Aux fins de la réalisation de cette enquête, les autorités compétentes peuvent recevoir l'assistance d'autres organismes officiels ou d'exploitants du secteur alimentaire, aux conditions qu'elles déterminent.
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