Art. 20

Modifications du règlement (UE) 2016/1139

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 20 Modifications du règlement (UE) 2016/1139 Le règlement (UE) 2016/1139 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) no 2187/2005 s'appliquent. En outre, on entend par: 1)   “stocks pélagiques”: les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à h), du présent règlement et toute combinaison de ces stocks; 2)   “fourchette de FRMD”: une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %; 3)   “RMD Flower”: la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD; 4)   “RMD Fupper”: la valeur la plus élevée de la fourchette de FRMD; 5)   “valeur FRMD”: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme; 6)   “fourchette inférieure de FRMD”: une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD; 7)   “fourchette supérieure de FRMD”: une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper; 8)   “Blim”: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite; 9)   “RMD Btrigger”: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme; 10)   “États membres concernés”: les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.» 2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Objectifs ciblés 1.   L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article. 2.   Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international. 3.   Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question. 4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD. 5.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question, pour autant que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger: a) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes; b) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou c) afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre. 6.   Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.» 3) Au chapitre III, l'article suivant est inséré après l'article 4: «Article 4 bis Niveaux de référence de conservation Les niveaux de référence de conservation ci-après destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont demandés, au titre du plan, en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international: a) le RMD Btrigger pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1; b) le Blim pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1.» 4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Mesures de sauvegarde 1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse. 2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche. 3.   Les mesures correctives visées au présent article peuvent comprendre: a) des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013; b) des mesures au titre des articles 7 et 8 du présent règlement. 4.   Le choix des mesures visées au présent article s'effectue conformément à la nature, à la gravité, à la durée et au caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 4 bis.» 5) À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites applicables aux pêcheurs récréatifs.» 6) Les annexes I et II sont supprimées.
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