Art. 23
Missions de l'unité d'urgence
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 23
Missions de l'unité d'urgence
1. L'unité d'urgence mise en place par l'Agence est chargée de la collecte et de l'évaluation de toutes les données utiles, ainsi que de la détermination des options disponibles pour prévenir, écarter ou réduire le risque pour la politique commune de la pêche aussi efficacement et rapidement que possible.
2. L'unité d'urgence peut demander le concours de toute entité publique ou privée dont elle juge les compétences nécessaires pour intervenir de manière efficace en cas d'urgence.
3. En pareil cas, l'Agence assure la coordination nécessaire pour permettre une réaction adéquate au moment opportun.
4. Le cas échéant, l'unité d'urgence tient le public informé des risques courus et des mesures prises à cet égard.
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